La section de cette semaine,
« Michpatim », est un embryon des Codes civil et pénal que le peuple
juif devra respecter durant toute son histoire.
La première question que nous
pouvons nous poser est : pourquoi les lois viennent-elles de Dieu et non de
l’Homme ?
Le Rav Munk répond en
écrivant : « Les normes du droit civil et criminel du judaïsme
ont été révélées par Dieu au Mont Sinaï. La justice, principe critique du
droit, n’est ni dans le cœur de l’homme ni dans sa nature. « La justice
regarde du haut des cieux » (Ps. LXXXV,12). Elle émane de Dieu qui en est
la source exclusive. Pas plus que la détermination du bien et du mal, l’homme
ne connaît l’essence et la nature de la justice. Son incapacité manifeste à
fixer les lois de la justice est à attribuer au fait que sa connaissance des
créatures et de son propre Moi demeure toute relative par rapport à celle du
Créateur. »
Je vous mentirais si je
n’écrivais pas que je suis dubitatif face à ce commentaire qui résume bien la
position de nos Sages. Les normes du droit ont heureusement toujours évolué
avec la société. Un acte condamné il y a quelques années peut devenir un acte
permis de nos jours. Une action non répréhensible il y a quelques temps peut
être répréhensible aujourd’hui. Certaines lois édictées dans cette section ne
peuvent être respectées (heureusement) de nos jours. En voici certains exemples
criants :
Chap. 21, V. 7 : « Et
si un homme vend sa fille comme servante, elle ne sortira pas à la façon du
départ des esclaves »
Chap. 21, V. 12 : « Celui
qui frappe un homme et que celui-ci meurt, sera assurément mis à mort. »
Chap. 21, V. 15 : « Et
celui qui maudit son père ou sa mère sera assurément mis à mort. »
Ainsi, je pense que nulle loi ne
peut être valable pour l’éternité. Il existe bien sûr des principes de justice
universelle mais ce ne sont que des principes et non des règles.
La deuxième interrogation que
m’amène cette section porte sur la laïcité et le Judaïsme. En effet si le monde
occidental et principalement la France, établit une barrière entre la religion
et l’État, le Judaïsme tel qu’il est décrit dans les textes saints se mêle de
la vie de l’État, des questions du droit civil, pénal et économique. Ainsi, le
Traité Bava Kama (30 a) nous enseigne que celui qui désire être pieux et dévot
doit observer scrupuleusement les règles des lois civiles et des dommages
édictés par la Torah.
Dans un même temps, le Talmud, dans le Traité
Baba Kama, chap.10, p 113a, nous enseigne que « La loi du pays est la loi »,
« dina demalkhouta dina »
Nous savons que c’est à partir de cet
adage talmudique exprimé en araméen que les Juifs ont traversé le temps et
l’espace.
Depuis l'antiquité, cet adage a été un
mode de vie pour les juifs. Ainsi, ils ont toujours respecté les lois
civiles des pays où ils résidaient tout en pratiquant leur spiritualité.
Le principe talmudique « dina
demalkhouta dina », « la loi du royaume est la loi », a
une caractéristique propre : il fait partie des rares principes indiscutés mais
le Talmud nous donne au travers d’exemples l’application de cet adage.
Le premier se trouve dans le
traité Nedarim. Que nous dit ce texte ?
Il y énonce qu'un contribuable peut dire
au percepteur que les biens que celui-ci s'apprête à saisir ne lui
appartiennent pas. Le texte s'étonne qu'une telle chose soit
permise. Mais pourtant, s'interroge le texte, la loi du royaume est la
loi ? Nos sages répondent que cela n'est autorisé que dans le cas
d'un percepteur qui agit de manière arbitraire, par exemple un percepteur qui
fixe de son propre chef le montant de l'imposition. Mais si le montant de
l'impôt est clairement défini et si le percepteur est un fonctionnaire, il est
obligatoire de payer honnêtement ses impôts car la loi du royaume est la loi.
Le deuxième exemple se trouve dans
le traité Baba kama. En partant du fait que la loi juive interdit de faire
usage d'un bien volé, la question suivante se pose : comment peut-il être
autorisé de passer sur un pont construit avec des rondins de bois saisis par l'administration
chez des particuliers ? Si cette saisie est un vol, il est interdit de passer
sur le pont. Mais, répond le Talmud à nouveau, la loi du royaume est la
loi. L'administration peut saisir des bois pour construire des ponts, quitte au
propriétaire à se faire dédommager par la suite. En d'autres termes, l'Etat a
un droit d'expropriation en vue de réaliser des travaux d'intérêt public.
D'une manière générale, les décisions du
pouvoir politique concernant la vie morale et religieuse comme la
circoncision, l’abattage rituel ne peuvent contraindre le Judaïsme.
Nous pouvons remarquer par ces exemples
que les penseurs du Judaïsme sont en contradiction avec les lois édictées dans la
section michpatim et sont très laïcs. Pour eux, le Judaïsme n’accepte pas
que le pouvoir politique empiète sur son propre domaine et comme religion il
accepte les règles du pouvoir.
Non seulement nos Sages respectent le
principe de laïcité mais en plus ils respectent le principe de l’universalité
des lois tel qu’il est prévu par la Constitution.
Ainsi pour être valable, un décret royal
doit encore avoir un caractère d'universalité, être une loi générale. Maïmonide
précise :
« Un roi qui a saisi le domaine ou le champ de l'un
des habitants du pays contrairement à la législation fixée est un voleur ; celui qui achète [ce terrain] au roi doit le restituer à son
propriétaire. Le principe est le suivant : toute loi décrétée par le roi
[fixant des règles de propriété] et applicable à tous et non pas seulement
relative à tel individu en particulier, une telle loi est valable. Une
acquisition faite en conformité avec cette loi n'est pas un vol ; en revanche,
ce que le roi saisit chez telle personne contrairement à la loi connue de tous
est un vol. »
La laïcité à la
française a permis que les juifs français deviennent citoyens à part
entière.
Le 3 août 1789,
trois semaines après la prise de la Bastille, l’abbé Grégoire s’écria à propos
des Juifs : « Cinquante mille Français s’endorment ce soir
comme des serfs, faites-en sorte qu’ils se réveillent demain libres citoyens. »
Puis il fut demandé aux Juifs d’exprimer
leurs doléances. Les représentants de la communauté juive exprimèrent leur
volonté de participer au mouvement historique qui allait transformer la France
et l’Europe.
Ce n’est qu’en 1791 que l’on accorda les
droits civiques aux juifs. Ce fut la première fois depuis l’année 70 que les
Juifs devenaient citoyens.
Napoléon convoqua en 1807 une assemblée
de notables juifs (le Sanhédrin).
Le souci principal du Grand Sanhédrin
avait été de montrer que les dogmes juifs se conciliaient avec les lois civiles
françaises et c’est précisément ce que Napoléon désirait savoir. Les
dignitaires juifs durent répondre à une douzaine de questions.
L'assemblée y répondit de la manière la
plus claire en ne cédant rien sur les principes religieux tout en proclamant la
soumission des Juifs à la loi civile française et leur attachement à l’empire.
Actuellement, une partie de la
communauté juive se replie sur elle-même et ne se sent pas citoyenne à 100 %.
Au vu de la montée de l’antisémitisme en France en Europe, ce sentiment peut se
comprendre mais l’accepter impliquera un retour en arrière pour la communauté.
Les juifs font partie intégrante de la France. Les juifs n’ont ni plus de
droits ni plus de devoirs que les autres.
Certains rabbins passent outre la
décision du Talmud « La loi du pays est la loi » et veulent que certaines
décisions judiciaires soient rendues par un tribunal rabbinique et non par un
tribunal civil.
A ces rabbins, le député de la noblesse,
le comte de Clermont -Tonnerre répondit déjà en 1791 par « Il faut
tout refuser aux Juifs comme nation et tout leur accorder comme
individus »
Eric Gozlan
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